Utilisation de Twitter à la veille d’un scrutin : le cadre se précise - Corpus juridique ATD13

Utilisation de Twitter à la veille d’un scrutin : le cadre se précise

Icone Temps de lecture
Temps de lecture : 1 minute
Publié le : 
23 août 2016
Partagez sur :

Les réseaux sociaux sont considérés par le juge comme un nouveau moyen de diffusion de propagande électorale devant être soumis à l’article L. 49 du Code électoral. Cette disposition impose l’interdiction, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, « de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».

Le Conseil d’Etat précise sa position par rapport au réseau social Twitter en se rattachant à un cas d’espèce (CE, 27 juin 2016, n°395413). Il examine le fait, pour un sympathisant, de poster une image à caractère de propagande électorale, la veille du scrutin, en réponse à une publication d’un candidat appelant à voter pour lui  postée quelques jours avant. Cette image peut être vue par des abonnés mais elle n’est pas, pour le juge, « de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à son contenu qui n’apportait aucun élément nouveau au débat électoral ».

Egalement, le fait que des élus diffusent, sur Twitter, des messages appelant au vote d’un candidat n’est pas, pour le Conseil d’Etat, de nature à faire annuler l’élection. En effet, « les élus à l’origine des messages de soutien avaient déjà fait part de leur appui à la liste […] au cours de la campagne ». Le juge tient aussi compte du nombre de personnes ayant pu voir ces publications afin d’apprécier les impacts possibles sur le scrutin.

 

 

Tous droits réservés ©2016 - mentions légales