Au cours d’une enquête conduite près d’une commune dotée de dispositifs de caméra-piéton et de vidéoprotection, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a constaté plusieurs manquements aux dispositions de la Loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Loi Informatique et Libertés » (Loi I&L) et au code de la sécurité intérieure (CSI).
A l’issue de ce constat, la Présidente de la CNIL a sommé cette commune de mettre ces deux dispositifs en conformité aux lois sous un délai de 4 mois. Cette mise en demeure n’étant point une sanction, aucune suite ne sera introduite si la commune se conforme aux lois dans le délai qui lui a été accordé.
En revanche, le défaut de conformité à la mise en demeure peut entraîner la Présidente de la CNIL à saisir la formation restreinte de la CNIL afin qu’elle prononce une sanction et une amende à l’encontre de cette commune.
L’usage de caméra-piéton par les agents de police municipale est défini par les dispositions de l’article L. 241-2 du CSI. La CNIL a constaté que ces agents usent de ces caméras en transgressant les dispositions de la Loi I&L relatives à l’exactitude des données (art.4), aux durées de conservation de fichier vidéo (art. 87), à l’information des personnes concernées (art. 104), à la sécurité et la confidentialité des données (art. 99 et 101) et à l’inscription de l’utilisation de cette caméra dans le registre des traitements de la commune (art. 100).
Il a été également établi par la CNIL que le dispositif de vidéoprotection méconnaît les dispositions du code de la sécurité intérieure en permettant la visualisation de l’intérieur d’immeubles d’habitation (art. L. 251-3 du CSI) et en ne respectant pas la durée maximale de conservation définie par arrêté préfectoral (art. L. 252-5 du CSI). La CNIL a aussi constaté que ce dispositif de vidéoprotection présente un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques qui constitue un manquement aux dispositions de l’article 90 de la Loi I&L et que la commune n’assure point une information correcte du public au vu des panneaux d’information apposés à chaque entrée de la commune qui ne comportent point l’ensemble des mentions prévues au sein de l’article 104 de la même loi.
Selon la CNIL, cette affaire qui n’est point isolée devrait retenir l’attention des communes souhaitant convenir avec l’Etat d’un contrat de sécurité intégrée (CSI –Premier ministre - Circulaire n° 6258-SG du 16 avril 2021 - mise en œuvre des contrats de sécurité intégrée) d’autant que la CNIL réclame depuis de nombreuses années un débat démocratique sur la vidéosurveillance dont les moyens s’amplifient par l’intelligence artificielle et les traitements de masse des données.