Les documents relatifs aux frais engagés par un élu local au titre de son mandat sont communicables - Corpus juridique ATD13

Les documents relatifs aux frais engagés par un élu local au titre de son mandat sont communicables

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Publié le : 
13 octobre 2025
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Dans une décision du 23 juillet 2025 (CE, 10ème chambre, n°495393) le Conseil d’Etat rejette la requête d’une collectivité qui faisait appel d’une décision du tribunal administratif lui enjoignant de communiquer à un média indépendant, les reçus, justificatifs, factures, notes de frais professionnels, frais de mission, frais d’exécution des mandats spéciaux engagés au titre de plusieurs années de mandat par un président de collectivité territoriale.

Le Conseil d’Etat rappelle que l’article L.311-1 du code des relations entre les particuliers et l’administration (CRPA) pose le principe de la communicabilité des documents administratifs aux personnes qui en font la demande.

Le Conseil d’Etat confirme :

  • Les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation des élus locaux ou d’agents publics sont « communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
  • La nécessaire appréciation de l’éventuelle atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L.311-5 et L.311-6 du CRPA.

Et le Conseil d’Etat de préciser que « (…) la communication des documents demandés, qui ont trait à l’activité du président dans le cadre de son mandat, à l’activité des membres de son cabinet et celle des vice-présidents (…) dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes », il convient que l’autorité administrative apprécie dans chaque cas si les circonstances particulières qui entourent le contexte de l’évènement ne provoquent pas, en cas de divulgation des informations communiquées ou du motif de la dépense, une atteinte à la vie privée, au secret médical ou à la vie des affaires, en vertu de l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

O.G.

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