Une réponse ministérielle vient préciser les règles liées aux terrasses chauffées - Corpus juridique ATD13

Une réponse ministérielle vient préciser les règles liées aux terrasses chauffées

Temps de lecture : 3 minutes
Publié le : 
4 mars 2025
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L’article L.2122-1-1 A du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise qu’à compter du 31 mars 2022, l’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.

Cette réponse ministérielle du 20 janvier 2025 apporte un certain nombre d’éclairages.

« le décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 précise le champ d’application de cette interdiction, notamment une liste de trois exceptions : la première exception concerne les installations mobiles couvertes et fermées des activités circaciennes et foraines. Elle vise à maintenir ces activités itinérantes tout au long de l’année dans la mesure où elles utilisent, en extérieur et sur le domaine public, des systèmes de chauffage notamment au sein de chapiteaux. La deuxième exception s’applique aux installations mobiles couvertes et fermées pour l’organisation d’une manifestation culturelle, sportive ou festive soumise à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable. Elle vise à ce que les manifestations temporaires et nécessaires à l’animation de la vie locale puissent continuer à se dérouler durant la période hivernale. Enfin, la troisième exception s’applique aux installations mobiles couvertes et fermées sur leurs faces latérales par des parois solides reliées par une jointure étanche à l’air à la paroi supérieure, notamment pour les activités de bars, cafés et restaurants.

Ces garanties d’isolation ont pour objectif d’empêcher une déperdition de chaleur rapide.

La troisième exception est sujette à autorisation préalable de l’autorité administrative gestionnaire du domaine public, qui peut contrôler la qualité des installations mobiles en amont et opposer un refus.

L’article R.2122-7-1 du CG3P permet cependant à l’autorité compétente d’édicter une interdiction totale des systèmes chauffants et de climatisation dans les terrasses, ce qui a pour effet d’annuler la présente exception sur son périmètre. A titre d’exemple, les arrêtés municipaux pris par les maires de Rennes depuis janvier 2020 et Lyon depuis août 2021 interdisent les terrasses chauffées.

Pour les installations bravant l’interdiction ou insuffisamment étanches à l’air, les établissements s’exposent à des sanctions administratives, en particulier une procédure de suspension ou de retrait de l’autorisation, le paiement d’une indemnité d’occupation irrégulière du domaine public ou encore une contravention de 5ème classe mentionnée à l’article R.2122-7-1 du CG3P entraînant une amende de 1 500 euros au maximum, puis 3 000 euros en cas de récidive.

Il appartient à chaque autorité gestionnaire du domaine public, en particulier les mairies, d’organiser les contrôles et d’exercer leur pouvoir de police administrative conformément à leurs attributions » (QE d’Aurélien SAINTOUL, n°187, JO de l’Assemblée Nationale du 10 décembre 2024).

Même si une réponse ministérielle n’a pas force de droit, cette dernière a le mérite de préciser un certain nombre de choses.

O.G.

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