Usage du droit de préemption urbain pour un projet réel et réaliste - Corpus juridique ATD13

Usage du droit de préemption urbain pour un projet réel et réaliste

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Publié le : 
30 septembre 2020
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Il est établi depuis 2008 que l’exercice du droit de préemption urbain n’est légal que si la collectivité est en mesure de justifier qu’elle use de cette prérogative par un projet réel d’action ou d’opération d’aménagement (CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, req. n° 2883171). Par un arrêt en date du 15 juillet 2020, le Conseil d’Etat vient de préciser que pour user d’un tel droit, la collectivité territoriale doit disposer d’un projet considéré comme réel ainsi que réaliste (CE, 15 juillet 2020, Commune d’Echirolles, req. n° 432325). Le Conseil d’Etat considère qu’un projet réel est réaliste s’il peut être exécuté sur la parcelle préemptée. Pour user d’un tel droit les collectivités territoriales doivent s’assurer que leur projet est réalisable sur les parcelles mises en vente. Tel n’est pas le cas pour une parcelle acquise par voie de préemption dans le but d’y construire des logements alors que cette opération n’apparaît pas dans le programme local de l’habitat (PLH) et que la parcelle visée est enclavée sur trois côtés et qu’elle située à proximité d’installations (centrale hydroélectrique et plateforme chimique) peu compatibles avec la présence d’habitations.

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