Par l’arrêt n° 463331 du 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ayant prononcé la suspension de l’arrêté du 17 décembre 2021 du maire de Villeneuve-lès-Maguelone établi à l’encontre d’une habitante ayant élevé une construction non conforme à la déclaration préalable de travaux déposée près de la mairie le 05 février 2021.
Cette déclaration préalable de travaux a donné lieu à une décision de non-opposition émise par le maire le 15 avril 2021. Quelques mois après, ce dernier a constaté, par un procès-verbal du 18 octobre 2021, la non-conformité des travaux réalisés à sa décision de non-opposition du 15 avril 2021.
Le maire a invité l’habitante à formuler ses observations par courrier du 28 octobre 2021 puis lui a adressé un arrêté de mise en demeure du 1 novembre 2021 lui ordonnant de prendre dans un délai d’un mois les mesures de régularisation des travaux entrepris sous une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de cet arrêté.
Le Conseil d’Etat a pris le soin de bien souligner au sein de son arrêt qu’il résulte du 1er alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a convenu que lorsqu’il a été constaté par procès-verbal que des travaux soumis à l’une des autorisations d’urbanisme ou même dispensés ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier :
Le Conseil d’Etat a constaté que les démarches entreprises par le maire ont été conduites en toute conformité aux dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme qui dispose que lorsque des travaux ont été entrepris en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme un procès-verbal doit être établi et dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme qui peut être suivi par une mise en demeure de procéder à la mise en conformité des travaux dans un délai en l’assortissant d’une astreinte après avoir sollicité les observations de l’administrée.
Ainsi, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction au droit de l’urbanisme, le maire a bien légalement usé de son pouvoir de police spéciale défini par les articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme en mettant en demeure l’administrée de procéder à la mise en conformité des travaux en cause pouvant entrainer des démolitions.
A.K.