Urbanisme : encore une loi de simplification ! - Corpus juridique ATD13

Urbanisme : encore une loi de simplification !

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Publié le : 
4 juin 2012
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Après des réformes de grande ampleur (réformes de la fiscalité de l’urbanisme, de la surface de planchers, des autorisations d’urbanisme et du lotissement) le droit de l’urbanisme connaît de nouvelles modifications, ceci par le biais de la nouvelle loi de simplification du droit du 22 mars 2012 (L. n°2012-387). Ce texte comporte, entre autres, un grand nombre de mesures éparses relatives au droit du logement, de l’aménagement et de la construction.

Tout d’abord, le texte apporte des modifications au droit de préemption des personnes publiques.  Ainsi, s’agissant du droit de préemption relatif aux fonds de commerce, les communes se voient désormais octroyer un délai de deux ans et non plus d’une année, pour trouver un repreneur lorsqu’elles préemptent dans le cadre de ce droit de préemption (modification de l’article L. 214-2 du C. urb.).  Il est par ailleurs précisé que durant le temps de latence, la commune peut mettre le bien en location-gérance.

S’agissant des autres droits de préemption (droits de préemption urbain, en ZAD, et en espace naturel sensible), la loi précise la définition de la notion d’adjudication rendue obligatoire par la loi ou le règlement. Les articles L. 143-12 et L. 213-2 du Code de l’urbanisme voient, ainsi, l’expression « l’adjudication rendue obligatoire par la loi ou le règlement », qui pouvait être sujette à interprétation, remplacée et précisée par celle d’adjudication « autorisée ou ordonnée par le juge ». En effet, en cas d’adjudication autorisée ou ordonnée par le juge, une procédure dérogatoire est applicable.

Le texte simplifie, ensuite, le régime des travaux sur les immeubles adossés à des monuments historiques. Il existait jusqu’alors une différence de régime juridique selon que les travaux étaient effectués sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument historique ou bien sur un immeuble adossé à un tel monument. Les articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine sont donc modifiés afin d’unifier ces deux régimes.  Ces deux notions sont également précisées.

Enfin, la loi apporte une modification à l’article L. 311-5 du Code de l’urbanisme relatif aux zones d’aménagement concertée pour préciser que « lorsque la personne publique à l’initiative de la zone d’aménagement concerté ou le concessionnaire conclut avec des propriétaires de terrains situés à l’intérieur de la zone une convention définissant les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l’aménagement, cette convention est distincte de la convention de participation financière prévue par le dernier alinéa de l’article L. 311-4 ». Cette première convention, usuellement dénommée « convention d’association » doit donc être distincte de la convention de participation financière.


 

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