L’article L. 1411-2 du CGCT, qui dispose que « les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée », ne permet de prolonger la durée d’une délégation de service public que dans deux cas : pour des motifs d’intérêt général, la durée de la prolongation ne peut alors excéder un an et lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial. Enfin, la prolongation par avenant d’une délégation de service public « ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante » (art. L. 1411-2 du CGCT).