L’article L. 231 5° du code électoral prévoit que les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent, ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions. Cette inéligibilité vise les fonctionnaires des corps actifs de police affectés dans un service ayant une compétence territoriale et elle s’apprécie en fonction du ressort du service d’affectation et non du lieu matériel où les missions sont exercées.
Toutefois, les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles exercées dans les corps de conception et de direction, de commandement et d’encadrement de la police nationale (article L. 237 2° du code électoral). Ainsi, en cas d’élection, les agents appartenant à l’un de ces deux corps doivent obligatoirement choisir, dans un délai de dix jours, entre poursuivre leurs fonctions ou exercer leur mandat.
Le corps d’encadrement et d’application, quant à lui, n’est pas visé par l’incompatibilité prévue à l’article L. 237 2° du code électoral, les agents de ce corps peuvent exercer un mandat municipal tout en conservant leurs fonctions, sauf si une inéligibilité territoriale s’applique.