Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999, toute entité exerçant à titre principal l’activité d’entrepreneur de spectacles doit être dotée d’une licence et est soumise au respect des droits et obligations régissant cette activité.
En revanche, toute entité exerçant occasionnellement l’activité d’organisateur de spectacles n’est pas soumise à l’obligation d’obtenir une licence, à condition que celle-ci n’exerce pas l’activité visée à titre principal et ne dépasse pas la limite de six représentations par année civile.
Il est utile de souligner que la dispense de licence pour les entrepreneurs occasionnels ne les prive pas du respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de droit fiscal, de droit social, de droit des auteurs ou encore de droit relatif à la sécurité dans les établissements recevant du public.