Corpus juridique ATD13

Une commune peut-elle missionner le même avocat que le bénéficiaire d’un permis de construire attaqué devant le Tribunal administratif ?

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Publié le : 
8 mars 2012
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Cette question pose la problématique du conflit d’intérêts qui pourrait intervenir pour l’avocat assurant la défense commune des deux parties.

Ainsi, le conflit d’intérêts peut être caractérisé entre l’intérêt de l’avocat lui-même et celui de son client ou entre les intérêts concurrents de ses clients.

L’article 4 du Règlement Intérieur National (RIN) du Conseil National des Barreaux précise les critères permettant de détecter ce conflit. Cette disposition commande ainsi à l’avocat, dans sa fonction de conseil comme de représentation, de refuser la mission, si elle révèle des intérêts contradictoires ou concurrents entre les clients pour lesquels son concours est sollicité.

Toutefois, ce principe peut être atténué en cas d’accord des parties permettant ainsi à l’avocat, après avoir bien informé ses clients des risques potentiels de conflit d’intérêts, d’assurer leurs défenses sur une même affaire.

Dans l’hypothèse où un conflit finirait par éclater, l’avocat aurait en effet l’obligation d’abandonner la défense de ses deux clients. En revanche, si une fois bien informés, les clients sont toujours d’accord pour que l’avocat assure leurs défenses respectives, alors celui-ci devra obtenir une confirmation écrite pour se décharger de toute responsabilité.

Il est donc prudent d’évoquer avec l’avocat sollicité, l’hypothèse du conflit d’intérêts qui apparaît toutefois limitée dans la mesure où le bénéficiaire du permis de construire, client de l’avocat, comme la commune qui l’a délivré, défendront sa légalité.

Dès lors, en l’absence de conflit d’intérêt caractérisé ou de risque sérieux d’un tel conflit, il est possible pour une commune de missionner le même avocat que le bénéficiaire du permis de construire attaqué devant le tribunal, sous réserve de l’accord de cet avocat de prêter son concours.

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