S’agissant des écoles maternelles et élémentaires, l’article L. 212-8 du Code de l’éducation impose aux communes de résidence des enfants accueillis au sein d’établissements scolaires extérieurs de participer aux dépenses de fonctionnement supportées par la commune d’accueil. Toutefois, aucune disposition similaire n’existe concernant les crèches municipales. La commune d’accueil qui fait bénéficier aux administrés d’une autre commune de ce service public facultatif ne peut en aucun cas exiger de la commune de résidence une participation financière, elle peut toutefois légalement prévoir que les personnes résidant sur la commune s’acquittent d’une redevance moins élevée (CE, 5 oct. 1994, Préfet de l’Ariège, n°47875). A la condition toutefois que le tarif le plus élevé ne dépasse pas le coût de revient réel du service.