Concernant une construction sur le domaine public, le pétitionnaire doit attester qu’il est autorisé par la personne publique propriétaire à exécuter les travaux déclarés sur son domaine public (article R. 423-1 et R. 431-35 du C. urb.). Cependant, en l’état actuel du droit, d’une part, l’attestation requise par l’article R. 423-1 semble se limiter à une simple signature engageant le pétitionnaire à déclarer qu’il dispose de la qualité pour réaliser son projet. D’autre part, l’administration n’est plus en droit, depuis la réforme des autorisations d’urbanisme, de vérifier la réalité de cette qualité. Par ailleurs, le service instructeur ne peut exiger l’accord écrit du gestionnaire du domaine public en application de l’article R. 431-13 du Code de l’urbanisme, celui-ci n’étant applicable qu’aux demandes de permis de construire. Toutefois, l’attribution d’une autorisation d’urbanisme se fait toujours sous réserve du droit des tiers.