Une décision de de la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 11 mai 2017, req. n°15LY01299) apporte un éclairage juridique important concernant le refus de la mise à disposition d’une salle municipale à une association et indique les critères qui doivent présider la décision d’une collectivité territoriale en la matière.
En l’espèce, la commune de Mâcon demandait l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Dijon qui avait annulé la décision du 22 mai 2014 par laquelle la commune refusait de mettre à disposition d’une association sportive une salle d’entraînement dans un complexe sportif communal pour des motifs tenant aux troubles à l’ordre public générés par l’association.
S’agissant des éléments de droit, la CAA rappelle qu’« aux termes de l’article L. 2144-3 du CGCT, des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ».
Et considérant « qu’il est constant que les membres de ladite association ont eu une attitude agressive et proféré des menaces à l’égard des élus et d’agents de la commune de Mâcon et ont ainsi troublé l’ordre public communal », la CAA estime que ce motif lié aux troubles à l’ordre public est de nature à fonder légalement la décision de refus de mise à disposition d’une salle communale à une association sportive.
De surcroît la CAA insiste sur un point : l’égalité de traitement entre les différentes associations sportives de la commune. Et considère « qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d’appel que les clubs sportifs bénéficiant d’une telle mise à disposition de la part de la commune de Mâcon aient troublé l’ordre public », que par suite l’association s’est placée « du fait de son comportement précité, dans une situation différente de celle de ces clubs sportifs vis-à-vis de l’ordre public, n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait, par la décision en litige, victime d’une discrimination par rapport auxdits clubs sportifs ».