Corpus juridique ATD13

Tribune de l’opposition : le maire dispose-t-il d’un droit de regard ?

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Publié le : 
25 juillet 2013
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L’article L. 2121-27-1 du CGCT impose aux communes de plus de 3 500 habitants de réserver dans le bulletin d’information municipale un espace permettant aux élus de l’opposition de s’exprimer, au titre du droit constitutionnel de liberté d’expression. Le juge administratif a fréquemment rappelé que même en tant que directeur de la publication de ce bulletin, le maire ne disposait ni du droit de s’opposer à la publication d’un article rédigé par l’opposition, ni de celui d’en contrôler le contenu ou la teneur.

Ainsi donc, en période préélectorale, le maire ne peut exercer aucun contrôle sur la tribune de l’opposition, même si elle est utilisée à des fins de propagande ou de polémique électorale (TA Versailles, 3 nov. 2005). Seuls les propos injurieux ou diffamatoires doivent être interdits.

A noter que le contenu de cette tribune n’engage que la responsabilité de ses auteurs, et en aucun cas celle du maire ou de la commune (JO Sénat Q. n°01290, 25 avr. 2013). Le fait qu’une tribune ait servi de support à une propagande électorale n’est pas considéré par le juge comme un don de la commune au sens de l’article L.52-8 du Code électoral (CE, 7 mai 2012, n°353536).

 

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