Tribune de l’opposition et diffamation à l’égard du maire : le Conseil d’Etat affine ! - Corpus juridique ATD13

Tribune de l’opposition et diffamation à l’égard du maire : le Conseil d’Etat affine !

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Publié le : 
25 octobre 2018
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Prévu par l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, le droit d’expression de l’opposition a pu être considéré comme intouchable, le Conseil d’Etat ayant jugé que « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés à ce titre » (CE, 7 mai 2012, n°353536, « Elections cantonales de Saint-Cloud »).

Toutefois, dans une jurisprudence du 20 mai 2016, « commune de Chartres » (n°387144), le Conseil d’Etat apportait une nuance importante en réservant le cas où « il ressort manifestement de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux, de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de la publication du bulletin municipal ».

Dans une nouvelle jurisprudence du 27 juin 2018, « commune de Châtenay-Malabry » (n°406081), le Conseil d’Etat modifie légèrement le considérant de principe de l’arrêt « commune de Chartres ». Il réaffirme que « ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Toutefois il en va autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881 ». La référence à la responsabilité pénale du maire a donc disparu.

« La juxtaposition de cette tribune, au contenu manifestement erroné, et de la caricature du maire, représenté les poches remplies de billets de banque, faisant ainsi allusion, sans preuve, à sa malhonnêteté, présente à l’évidence un caractère manifestement diffamatoire », conclut le Conseil d’Etat.

 

 

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