Seules les associations cultuelles peuvent bénéficier d’un BEA - Corpus juridique ATD13

Seules les associations cultuelles peuvent bénéficier d’un BEA

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Publié le : 
23 mars 2017
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Arrêt de principe et jurisprudence très importante du Conseil d’Etat, du 10 février 2017 (req. n°395433) qui confirme que seules les associations cultuelles peuvent bénéficier d’un bail emphytéotique administratif.

La ville de Paris avait conclu avec la société des Habous et des lieux saints de l’Islam un bail emphytéotique administratif (BEA) pour lui louer un immeuble destiné à servir à l’aménagement de locaux cultuels. La délibération de la ville de Paris a été annulée par la Cour Administrative d’Appel de Paris et la ville s’est pourvue devant le Conseil d’Etat.

Dans sa décision du 10 février 2017, la Haute Cour rappelle que le Code général des collectivités territoriales permet dans son article L.1311-2, et par dérogation à l’interdiction de subventionnement des cultes posée par la loi de 1905, de louer sur une longue durée et pour un coût modique, un bien immobilier à une association cultuelle en vue de la construction d’un édifice cultuel. Mais la conclusion d’un tel bail n’est autorisée que si l’édifice cultuel est exploité par une association cultuelle », association soumise au régime spécifique posé par le titre IV de cette loi du 9 décembre 1905.

Les juges du Palais-Royal précisent toutefois dans cette décision qu’il est possible de régulariser le bail en y insérant une clause garantissant l’affectation du lieu à une association cultuelle respectant les prescriptions de la loi de 1905.

 

 

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