Pour rappel, dans un certain nombre de cas, le maire a la possibilité de reprendre une sépulture par arrêté. Ce peut être le cas à l’échéance d’une concession temporaire par exemple, ou bien lorsqu’une concession, même perpétuelle, est « à l’état d’abandon ». Ou encore, pour une sépulture en terrain commun, à l’issue d’un délai de cinq ans. Une fois la sépulture reprise par la commune, il devient possible d’y établir une nouvelle sépulture. Cette reprise a pour conséquence l’enlèvement des objets, signes et monuments funéraires, ainsi que l’exhumation du corps du défunt.
Dans le cas de restes du défunt, l’article L.2223-4 du CGCT dispose que :
« Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. »
Contrairement aux terrains concédés, la reprise d’un terrain commun et le traitement des restes exhumés ne sont subordonnés qu’à un simple arrêté du maire. Il n’y a aucune obligation pour les communes d’informer les proches du défunt inhumé en terrain commun de l’expiration de son droit à sépulture à l’issue du délai de rotation, et du fait qu’en cas de reprise de la sépulture, l’exhumation est susceptible d’aboutir à la crémation des restes du défunt
Or, c’est sur ce dernier point que le Conseil constitutionnel a été saisi. En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article L.2223-4 du CGCT et l’absence d’obligation d’information préalable, au regard, notamment, de la liberté de conscience des personnes et du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Pour cela, le conseil constitutionnel rappelle que « le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort », comme il est dit à l’article 16-1-1 du Code civil
Le Code Général des Collectivités, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit pas dans le cas évoqué « d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaitre leur opposition à la crémation ». En conséquence, par une décision du 31 octobre (décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024, M. Michel B), le Conseil constitutionnel déclare que « les dispositions contestées ne permettent pas de garantir que la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes. Elles méconnaissent ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. »
La formule « en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt » de l’article L.2223-4 du CGCT est donc « contraire à la Constitution ». En conséquence, elle va être abrogée – mais pas tout de suite.
Le Conseil constitutionnel a décidé que l’abrogation de la formule contestée n’aurait lieu que le 31 décembre 2025, afin de donner au législateur le temps de rédiger autrement la loi.
D’ici là, le Conseil constitutionnel enjoint les maires d’« informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun ».
F.C