L’article L. 2223-18-2 du CGCT autorise la dispersion dans les bois, forêts et montagnes. En revanche, la dispersion est interdite dans les cours d’eau et les fleuves, considérés comme voies publiques, ainsi que dans les jardins privés.
Lorsque les cendres sont dispersées en pleine nature, dans un espace naturel non aménagé tel qu’un massif montagneux ou forestier, il faut s'assurer qu’elles ne risqueront pas de se répandre sur la voie publique ou dans un lieu public. L’article L. 2223-18-3 du CGCT dispose qu’« en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet ».
Aucune disposition du CGCT ne vient préciser quelles sont les personnes habilitées à réaliser la dispersion des cendres. La famille du défunt peut, dès lors, procéder elle-même à la dispersion des cendres.
F.C