Cet article vise à donner un éclairage juridique sur l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021.
L’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 précitée a été établie afin de préciser les dispositions électorales de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face au Covid-19 et notamment celles de l’article 19 de cette loi qui dispose que dans les communes où un second tour est nécessaire, celui-ci est reporté à une date qui sera déterminée au plus tard au mois de juin 2020 après avis du comité de scientifiques rendu au plus tard le 23 mai 2020.
Cette ordonnance comprend trois chapitres tendant à :
Selon l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-390, le second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires aura lieu suivant les listes électorales dressées pour le 1er tour incluant les listes complémentaires.
Ces listes seront reprises pour le 2nd tour et ajustées suivant les électeurs, qui dans l’intervalle des deux tours, sont devenus majeurs ou ont acquis la nationalité française. Ces listes seront également établies en fonction des radiations établies suivant décision de justice ainsi que celles pour cause de décès (art. L. 11 et L. 16 du code électoral).
Ensuite, l’article 1er institue une dérogation aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral, encadrant l’établissement et la révision des listes électorales, en établissant que jusqu’au lendemain du 2nd tour ni le maire ni la commission de contrôle ne peuvent radier des listes électorales un électeur. Par conséquent, ne se sont pas prises en compte pour le second tour les inscriptions auxquelles procéderaient le maire ou la commission de contrôle.
Puis, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-390 établit, en dérogeant aux articles L. 255-4, L. 267 et L. 224-14 du code électoral, une période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature pour le second tour. Celle-ci est ouverte à une date déterminée par le décret de convocation des électeurs prévu au I de l’article 19 de la loi n° 2020-290. Cette période est close le mardi qui suit la publication dudit décret à 18 heures.
Les déclarations de candidature enregistrées avant le mardi 17 mars 2020 à 18 heures en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 et pour lesquelles un récépissé définitif a été délivré demeurent valables.
Ce même article 2 de l’ordonnance précitée énonce que, dans les communes de 1.000 habitants et plus, les candidatures peuvent être retirées pendant la période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature.
Ensuite, pour établir tout retrait de liste complète, un tel retrait doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste.
L’article 3 de l’ordonnance précitée dispose que dans les communes de moins de 1.000 habitants, le second tour porte uniquement sur les sièges n’ayant pas été pourvus au premier tour malgré les vacances intervenues avant le second tour.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-390 intéresse les comptes de campagne.
D’une part, la date limite de dépôt des comptes de campagne près de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures pour les listes de candidats présentes au seul premier tour et au 11 septembre 2020 à 18 heures pour les listes de ceux présentes au second tour ( art. 19, 4° du XII, de la loi n° 2020-290 et art. L. 52-12 du code électoral).
D’autre part, le délai imparti à la Commission pour se prononcer sur les comptes de campagne des candidats est étendu d’une durée initiale de deux mois (art. L. 118-2 du code électoral) à une durée de trois mois à compter des dates respectives précitées du 10 juillet et du 11 septembre 2020. Le délai imposé à la CNCCFP est ainsi porté à trois mois, au lieu de deux, au vu des prochaines difficultés de recrutement liées à la période estivale que la commission va rencontrer pour statuer sur les comptes des circonscriptions pouvant être visées par des recours près du juge de l’élection.
L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-390 dispose que , par dérogation au 3ème alinéa de l’article L. 68 du code électoral selon lequel « les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie », tout électeur peut requérir près de la préfecture, la sous-préfecture ou la mairie les listes d’émargement dans un délai, d’une part, courant à compter de la date d’entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs prévu au I de l’article 19 de la loi n° 2020-290 ou, à défaut, de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires déterminée suivant le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 19 précité et, d’autre part, venant à terme à l’expiration du délai de recours contentieux.
Pour rappel, dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au 1er tour organisé le 15 mars 2020 : les nouveaux conseillers municipaux et communautaires entreront en fonction à une date prévue par décret, et au plus tard au mois de juin 2020 (art. 19, III, loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19).
L’article 6 de la même ordonnance établit que la démission des candidats élus au premier tour, dont l’entrée en fonction est différée en application de l’article 19 de la loi n° 2020-290, ne prend effet qu’après leur entrée en fonction dès lors qu’on ne peut renoncer à un mandat dont on ne dispose pas encore.
Une instruction ministérielle en date du 27 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers municipaux communautaires, métropolitains de Lyon et à l’organisation du 2nd tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines de Lyon est venue préciser que :
« afin de garantir la continuité des opérations électorales et parce qu’on peut se démettre d’un mandat qu’on ne détient pas encore, le Gouvernement entend reporter les effets des démissions des nouveaux conseillers élus, de sorte que ces démissions ne prennent effet qu’à la date de leur entrée en fonction ».
Enfin, l’article 7 du décret n° 2020-390 tire conséquence du report au 11 septembre 2020, établi par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, de la date limite de dépôt près de la CNCCFP des comptes des partis et groupements politiques pour l’exercice 2019. Ce report décale toutes les étapes du calendrier en vue de l’établissement de la seconde fraction de l’aide publique. La CNCCFP ne pourra se prononcer que le 31 décembre 2020 sur les comptes des partis politiques et, éventuellement, les priver d’éligibilité à l’aide publique en cas de manquement aux obligations de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique. Ainsi, à titre exceptionnel, en vue du versement de l’aide publique de l’année 2021, l’article 7 du décret n° 2020-390 que par dérogation à l’article 9 de la loi n° 88-227 précitée :
Cette adaptation des délais et des échéances du calendrier doit permettre de verser l’aide publique aux partis politiques en février telle que cela est mis en œuvre habituellement.