La circulaire du 30 décembre 2025 relative à l’affichage électoral dans le cadre des élections municipales et communautaires de 2026 vient rappeler et harmoniser les règles applicables aux panneaux électoraux sur l’ensemble du territoire.
Jusqu’à présent, ces règles encadrant l’installation des panneaux électoraux concernaient principalement les communes de plus de 1 000 habitants. La nouveauté majeure de cette circulaire réside dans l’extension explicite de ces règles aux communes de moins de 1 000 habitants, pour lesquelles cela représente une nouvelle pratique.
Cette circulaire constitue ainsi un rappel pour les communes déjà concernées, mais surtout une nouveauté pour les petites communes, qui doivent désormais se conformer aux mêmes obligations en matière d’affichage électoral.
1 - LES OBLIGATIONS EN MATIERE D’AFFICHAGE ELECTORAL
Conformément à l’article R. 28 du code électoral, les communes doivent établir au moins une série d'emplacements à côté de chaque lieu de vote. Lorsqu’un même lieu accueille plusieurs bureaux de vote, une seule série d’emplacements est suffisante.
La surface dont chaque liste bénéficie sur un panneau d'affichage doit être d'une largeur et d'une hauteur suffisantes pour permettre l'affichage a minima d'une petite (297 mm x 420 mm) et d'une grande affiche (594 mm x 841 mm) dans leur format maximal en application des articles R. 27 et R. 39 du code électoral. Une surface égale doit être attribuée à chaque liste de candidats. Le nombre maximal d’affichage n’est pas limité, en revanche, le respect du format est obligatoire.
En complément des emplacements obligatoires situés à côté des lieux de vote, l’article R.28 du code électoral permet à la commune de créer des emplacements d’affichage supplémentaires, notamment :
L’ordre des emplacements d'affichage des candidats est déterminé par tirage au sort par la préfecture.
En cas de second tour, l’ordre des listes choisi par tirage au sort est conservé entre les listes restant en présence. La circulaire précise qu’en cas de fusion des listes, « l’ordre retenu est celui des listes « d'accueil », c'est-à-dire des listes qui conservent au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée ».
2 - LES INTERDICTIONS EN MATIERE D’AFFICHAGE ELECTORAL
En cas de candidatures nombreuses, certaines pratiques ne doivent pas être mises en œuvre:
Il convient de rappeler que tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors des emplacements réservés à cet effet et des panneaux d'affichage d'expression libre, et ce depuis le 1er septembre 2025.
3 - LES SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DES OBLIGATIONS
Retrait d'office des affiches
En application des articles L. 51 et R. 28-1 du code électoral, la commune peut, après mise en demeure adressée à la liste de candidats ou à son représentant, procéder au retrait d'office de tout affichage électoral apposé en dehors des emplacements d'affichage électoral et des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.
Une copie des arrêtés de mise en demeure est transmise, le cas échéant, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) par l'autorité qui a enregistré les candidatures (article R. 28-1 du code électoral).
Lorsque la ou les affiches sont apposées sur une propriété privée ou une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, le retrait d'office est subordonné à la demande ou à l'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire concerné.
Amende administrative
L'article L. 581-26 du code de l'environnement permet aux maires de prononcer directement une amende administrative forfaitaire de 1 500 € à l’encontre de la personne qui a procédé à l'affichage sauvage.
Cette sanction administrative ne peut toutefois pas s'appliquer si la commune (ou le préfet en l'absence de règlement local de publicité) n'a pas déterminé ou fait aménager des emplacements d'expression libre (article L. 581-42 du code de l'environnement).
Sanctions pénales
Le code électoral prévoit plusieurs sanctions pénales :
Pour engager la responsabilité pénale du candidat ou celle de son représentant, il est nécessaire d'apporter la preuve que ces derniers ont participé personnellement à l'affichage sauvage ou, à défaut, qu'ils ont fourni les moyens ou donné des instructions.