La cour administrative de Bordeaux dans une décision en date du 15 juillet 2016 (CAA Bordeaux, 15 juillet 2016, req. n°14BX03314) apporte un éclairage juridique important concernant le refus de la mise à disposition d’un équipement sportif à une association et indique les critères qui doivent présider la décision d’une collectivité territoriale en la matière.
Dans le cas d’espèce, une association sportive de la commune de Mondavezan avait contesté devant le tribunal administratif de Toulouse la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa demande d’utilisation de la halle des sports municipale pour la pratique du football en fauteuil électrique par des personnes handicapées.
Pour justifier son refus à la demande de créneaux horaires de l’association, la commune fait valoir que cette salle, qui a fait l’objet de travaux importants, est conçue pour la pratique du basket-ball, qu’elle comporte des aménagements spéciaux, notamment, un revêtement de sol souple en résine fragile et dont la réparation s’avère impossible en cas de choc important.
La CAA de Bordeaux pour annuler la décision implicite de rejet opposée par la commune à la demande de l’association s’appuye sur des éléments de fait et de droit.
S’agissant des éléments de droit, la CAA rappelle que « la mise à disposition d’une salle communale à des associations qui en font la demande, notamment aux fins de pratiquer une activité sportive, peut être refusée pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales ou par celles du maintien de l’ordre public. Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent en outre respecter le principe dit d’égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires ».
Or, il ressort des éléments de faits examinés, que l’égalité de traitement n’a pas été respectée en l’espèce. Les pièces du dossier montrent que la halle des sports en litige accueille des manifestations diverses tout au long de l’année, y compris des rencontres non sportives telles que des thés dansants réunissant de nombreuses personnes, la fête du village ou le marché de noël. Or au cours de ces manifestations des tables et des chaises aux pieds métalliques sont disposées sur la surface de jeu, et des personnes en chaussures de ville, des voitures d’enfants ou des fauteuils roulants sont admis à y évoluer. La CAA souligne que ces faits contredisent l’affirmation de la commune selon laquelle la surface de jeu nécessite une protection particulière et un accès restreint et conditionné.
Compte tenu de la violation du principe d’égalité de traitement, la CAA enjoint à la commune de réexaminer la demande de l’association et enjoint également à la commune de déterminer les modalités d’utilisation de la halle dans un délai de 2 mois.