Selon les dispositions du Code électoral, le maire informe l’administré de la décision de radiation des listes électorales. Il peut la contester devant la commission administrative ou devant le tribunal d’instance (arts. L. 23 et L. 25 du Code électoral). La décision de radiation prise par la commission administrative « est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale » (art. R. 8 du Code électoral).
Au regard de ce principe, la notification est principalement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que les formalités permettant la contestation par l’administré de la radiation des listes électorales sont respectées, dans le cas où l’intéressé n’a pas signalé au bureau des élections de la mairie son changement de domicile, et donc que les courriers ont été retournés avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (Cass. 2ème civ du 23 mai 2001, n°01-60515).
La Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 2 juin 2017, pourvoi n°17-60248) vient de confirmer que si un électeur est radié des listes électorales, il suffit pour que la procédure soit valable que ladite décision de radiation de listes électorales soit notifiée à la dernière adresse connue.
La cour de cassation indique ainsi qu’ « ayant rappelé à bon droit que le tribunal d’instance n’est pas juge de la régularité des travaux de la commission administrative et relevé que la décision de radiation avait été notifiée à Mme X par lettre du 13 septembre 2016 à la dernière adresse connue, le tribunal d’instance en a exactement déduit que la radiation ne procédait pas d’une erreur purement matérielle et que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du Code électoral avaient été observées ».