Le Code de l’urbanisme est clair : outre les bâtiments liés aux services publics ou d’intérêt collectif, ne sont autorisées en zone agricole (A) que les « constructions et installations nécessaires […] à l’exploitation agricole » (art. R.123-7).
La qualité d’agriculteur du demandeur de permis de construire ne suffit pas à rendre légale la construction projetée : c’est la destination des constructions qui déterminera leur caractère agricole (Rép. min. Sénat, n°00598, 23 août 2007). Les boxes abritant les chevaux ne sont autorisés que s’ils sont destinés à être utilisés dans le cadre d’activités d’élevage et d’étalonnage de chevaux (CE, 24 juil. 2009, n°311337, Cne de Boeschepe). Dans ces conditions, les particuliers non agriculteurs mais résidant sur des parcelles agricoles déjà bâties, et pratiquant l’équitation en simple loisir, ne peuvent ériger d’abri pour leurs chevaux. Ils contreviennent de ce fait aux dispositions du Code rural qui imposent de préserver ces animaux des variations climatiques (art. R. 214-18).
Afin de pallier cette situation contradictoire, le ministère du logement a rappelé la possibilité pour les rédacteurs du PLU de réaliser un « pastillage » de zones constructibles au cœur des zones A, au titre de l’article L.123-5-1 14° du Code de l’urbanisme. Ceci permet notamment la construction de boxes dans certains secteurs limités (Rép.min.AN, n°98687, 22 mars 2011 ; Rép.min.AN, n°7029, 11 déc. 2012).