Qui prend en charge l’installation d’extincteurs au sein d’un édifice cultuel ? - Corpus juridique ATD13

Qui prend en charge l’installation d’extincteurs au sein d’un édifice cultuel ?

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Publié le : 
28 avril 2021
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Suivant les dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, il appartient à la commune d’engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices cultuels dont elle détient la propriété en application de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’Etat. Si la loi n’a pas donné d’indication précise sur la nature de ces dépenses nécessaires à l’entretien et à la conservation des édifices cultuels, ces derniers répondent à des exigences de sécurité liées à la protection contre les risques d'incendie et de panique prévues aux articles R. 123-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Au sein d’un rapport du 17 mars 2015 visant « les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte », le Sénat rappelle que : « la sécurité d'un édifice cultuel relève de la responsabilité de son propriétaire, qu'il soit une personne publique ou privée. Les propriétaires sont le plus souvent les communes ». C’est pourquoi la Cour de cassation considère qu’un curé « « n'assume aucune obligation de caractère matériel, telle qu'une obligation de sécurité qui tendrait à l'assimiler à l'exploitant d'un lieu ouvert au public ou à une collectivité publique » (C.cass, chambre civile, 19 juillet 1966, SNCF et dame Vautier c/ Chanoine Rebuffat). Ainsi, la responsabilité de la commune pourra être recherchée en raison d’un dommage aux biens ou aux personnes résultant d’un défaut d’entretien de l’édifice cultuel. Aussi, en garantissant un entretien normal et régulier d’un tel édifice, la commune préviendra tous risques de poursuites et de mise en cause de sa responsabilité. Ainsi, il appartient à la commune de prendre en charge les dépenses relatives à la mise en place des extincteurs dans l’édifice cultuel et à l’entretien de ces équipements.

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