En vertu des dispositions de l’article L. 2122-22 du CGCT, le maire peut, par délégation du conseil municipal et dans les cas définis par celui-ci, pour la durée de son mandat, prendre toutes décisions en matière d’action en justice.
Ainsi, seul le maire ou l’un de ses adjoints est habilité à déposer plainte au nom de la commune en tant que représentant de celle-ci sous réserve d’avoir reçu pour l’adjoint, délégation par arrêté du maire conformément à l’article L. 2122-18 du CGCT. Un conseiller municipal peut également le faire mais uniquement s’il a reçu délégation du maire et en cas d’empêchement du maire et de l’ensemble des adjoints. Sur délégation de signature du maire, le dépôt de plainte peut aussi être effectué par le DGS, un DGA ou encore le directeur général des services techniques (article L. 2122-19 du CGCT).