Selon l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire doit, en qualité d’autorité de police municipale, garantir le nettoiement des rues, quais, places et les voies publiques afin d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». A défaut d’entretien normal, la responsabilité de la commune peut être mise en cause et engagée. Aussi, tout défaut d’entretien susceptible de présenter un danger doit être signalé par le maire (CE, 2 mai 1990, req. n°58827). Il ressort de ce principe qu’aucune obligation d’assurer l’entretien des trottoirs, même devant leur domicile, ne s’impose aux riverains. Toutefois, la jurisprudence administrative a reconnu au maire le moyen de prescrire, aux riverains par arrêté en vertu de son pouvoir de police, de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel, req. 16199/18740 ; Rép. Min. n°22328, JO Sénat 20 oct. 2016, p.4638). Dans un tel cas, le riverain sera responsable des différents travaux d’entretien devant son domicile. En cas de présence d’un lotissement, la responsabilité incombera à chaque copropriétaire de procéder à l’entretien des trottoirs se trouvant devant sa parcelle de terrain. Ainsi, en qualité d’autorité de police administrative, le maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s’il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains.