Corpus juridique ATD13
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Publié le : 
28 juillet 2011
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Aux termes de l’article L. 2121-29 du CGCT, « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». En application de ce principe, une commune ne peut accorder une subvention que si l’association a un objet et une activité présentant un intérêt public local. Cet intérêt n’étant pas défini par le législateur, il appartient au juge administratif d’apprécier si les conditions qui le fondent sont réunies. En premier lieu, la subvention doit répondre à un intérêt public c'est-à-dire répondre aux besoins de la population, ou au développement de la collectivité. La subvention ne peut naturellement pas être attribuée pour satisfaire un intérêt purement privé. En second lieu, la subvention doit également présenter un intérêt public local. L’existence d’un intérêt local passe par une appréciation de l’impact géographique de l’action envisagée. L’action de l’association subventionnée doit entrer dans le champ d’application territorial de la collectivité (CE, 11 juin 1997, Département de l’Oise, req. n°170069). Par dérogation, les collectivités territoriales peuvent dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement.

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