La gestion de fait consacrée par l’article 60 XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, découle du principe directeur de la comptabilité publique de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Il s’agit d’une irrégularité consistant, pour une personne physique ou morale, à s’immiscer dans le maniement des deniers publics sans disposer de la qualité juridique pour le faire.
Ainsi, une association maniant des fonds publics, sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, en est gestionnaire de fait.
La gestion de fait constitue une infraction financière et le gestionnaire de fait est assimilé à un comptable public qui doit rendre compte de sa gestion dans les mêmes conditions d’un comptable patent et peut dès lors être sanctionné selon une procédure spécifique par les juridictions financières.