Le maire dispose d’un pouvoir d’agissement en matière urbanistique dans la mesure où l’implantation de ces antennes relais peut nécessiter des autorisations d’urbanisme en application des articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 422-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, la jurisprudence administrative refuse d’appliquer le principe de précaution s’agissant de l’octroi d’une autorisation en application de la législation urbanistique (CE, 20 avril 2005, Société Bouygues Télécom, req. n°248233). Outre les outils urbanistiques, le maire dispose de peu de moyens d’actions, l’implantation des antennes relais relevant du pouvoir de police spéciale incombant au ministre en charge des communications électroniques. Toutefois, au titre des troubles de voisinage et du principe de précaution différentes juridictions judiciaires ont condamné des opérateurs au démantèlement de leurs antennes relais et à l’indemnisation des demandeurs du préjudice moral causé par l’antenne mise en cause. Les moyens d’action interviennent au cas par cas pour le moment.