Le droit syndical constitue l’une des garanties accordée à l’ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires par le statut général tel qu’il résulte des dispositions de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
L’exercice du droit syndical est réglementé s’agissant des fonctionnaires territoriaux par l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
L’article 57-7 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que tout fonctionnaire en activité peut bénéficier d’un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de 12 jours ouvrables par an. Ces stages sont à effectuer auprès d’un centre ou institut figurant sur une liste établie par arrêté. Dans tous les cas le congé n’est accordé que si les nécessités de service le permettent.
Le nombre d’agents susceptibles de bénéficier chaque année d’un congé de formation syndicale est en revanche limité, ainsi, par exemple dans les collectivités employant au moins 100 agents, le nombre de congés accordés ne peut dépasser 5% des effectifs.
Les représentants syndicaux bénéficient pour l’exercice de leur droit syndical :
Elles relèvent des articles 12 à 15 du décret n°83-397 du 3 avril 1985 et peuvent se cumuler entre-elles et concernent :
Ce contingent est ensuite réparti entre les organisations syndicales ayant recueilli des suffrages pour l’attribution des sièges au CSFPT, en fonction des voix obtenues au CTP de la collectivité ou de l’établissement.
Pour les collectivités employant moins de 50 agents, le calcul et la répartition sont effectués par le Centre de Gestion.
Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales. Les collectivités sont remboursées par le centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations.
L’autorisation donnée inclut :
Il faut préciser que le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des autorisations spéciales d’absence.
Il s’agit de l’autorisation donnée à un agent d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale, tout en étant rémunéré.
Elles consistent en un crédit d’heures réparti entre les organisations syndicales (25% entre organisation représentées au CSFPT et 75% en fonction du nombre de voix obtenues au CTP), évalué selon un barème défini à l’article 18 du décret du 3 avril 1985.
La désignation des bénéficiaires est faite par les organisations syndicales. Toutefois, l’autorité territoriale, après avis de la CAP, peut inviter l’organisation syndicale à réviser son choix en cas d’incompatibilité de ce choix avec la bonne marche du service (art.18 décret du 3 avril 1985). Par ailleurs, l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précise que les décharges d’activité sont accordées sous réserve des nécessités de service.
La DAS peut être totale ou partielle, Les agents déchargés partiellement de service peuvent également bénéficier des autorisations spéciales d'absence prévues par les articles 13, 14 et 15 du décret.
Pour les collectivités obligatoirement affiliées au Centre de Gestion, celui-ci rembourse les rémunérations des agents déchargés de service ou mettent à disposition des fonctionnaires pour assurer l’intérim (art.100 alinéa 6 de la loi du 26 janvier 1984).
90 agents sont mis à disposition des organisations syndicales pour exercer un mandat à l’échelon national, cette mise à disposition ne pouvant être inférieure au mi-temps. Leurs charges salariales sont remboursées par une dotation particulière incluse dans la DGF.
La mise à disposition est décidée, par arrêté de l’autorité territoriale sous réserve des nécessités de service, avec l’accord du fonctionnaire et de l’organisation syndicale d’accueil après avis de la CAP.