Corpus juridique ATD13

Quelles sont les communes concernées par les dispositions de l’ordonnance du 3 octobre 2013 permettant de déroger au PLU pour la construction de logements ?

Icone Temps de lecture
Temps de lecture : 4 minutes
Publié le : 
7 février 2014
Partagez sur :

L’ordonnance n°2013-889, relative au développement de la construction de logements, adoptée le 3 octobre 2013, crée dans le Code de l’urbanisme, un nouvel article L. 123-5-1 qui donne la possibilité à l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire, d’accorder, par décision motivée, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu.

La possibilité de déroger à certaines règles du document d’urbanisme n’a vocation à s’appliquer que sur des secteurs déterminés du territoire national.

En effet l’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme indique que « dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article (…/…)».

Aux termes de cet article, sont donc visées uniquement :

®      les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du Code général des impôts.

C’est-à-dire celles  où s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants, et pour être plus explicite, celles où il « existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ».

Le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Pour consulter le décret, cliquez ici.

®      les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Le décret n°2013-671 du 24 juillet 2013 détermine la liste des communes mentionnées au septième alinéa de l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation. L’annexe II de ce décret liste sept communes : Lunel, Mauguio, Sallanches, Brie-Comte-Robert, Brignoles, Challans, Kourou. Pour consulter le décret, cliquez ici.

Dans les communes visées ci-dessus, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :

1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;

4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.

Tous droits réservés ©2014 - mentions légales