L’arrêté mettant fin à la délégation n’a pas le caractère d’une sanction mais celui d’un acte réglementaire et n’a donc pas à être motivé (CE, 29 juin 1990, De Marin c/ Commune de Levallois-Perret, req. n°86148).
Le retrait de délégation à un adjoint doit s’analyser comme une décision règlementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Elle ne constitue pas une décision individuelle ni une décision prise en considération de la personne au sens de l’article L. 121- du CRPA impliquant le respect d’une procédure contradictoire préalable (CE, 27 janv. 2017, req. n°404858).
En conséquence, l’arrêté du maire n’a pas à être précédé d’une procédure contradictoire et n’a pas à être motivé (CAA Marseille, 14 févr. 2013, n° 12MA00868, Cne de Gignac la Nerthe. – CAA Versailles, 30 janv. 2014, n° 12VE00494, Cne d’Aubervilliers.– CE, 27 janv. 2017, n° 404858).
Néanmoins sa décision ne doit pas être inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints.
Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré sa ou ses délégations.