Le délit de favoritisme est prévu par l’article 432-14 du Code pénal, il sanctionne l’octroi d’un avantage injustifié à une entreprise par un acte contraire aux dispositions législatives ou règlementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. Le délit de favoritisme est passible de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros.
Dans un arrêt du 22 janvier 2014, la chambre criminelle de la cour de cassation a retenu le délit de favoritisme à l’égard d’un maire qui avait privilégié une entreprise locale pour l’attribution d’un marché public.
Dans les faits il s’agissait d’un marché public pour l’impression en noir et blanc du bulletin communal. Le seul critère mis en œuvre par la personne publique pour l’attribution de ce marché était celui du prix de la prestation sollicitée. Une entreprise locale dont l’offre était la moins onéreuse pour l’impression en noir et blanc est retenue. Une fois le marché attribué, le pouvoir adjudicateur change d’avis et décide de recourir à une impression en couleur. Or pour ce type d’impression une autre entreprise faisait figure de moins disante. La Cour d’appel de Lyon estime qu’une rupture d’égalité est caractérisée entre les deux entreprises candidates et condamne le maire pour délit de favoritisme. La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel en indiquant qu’en « évinçant la société qui avait émis l’offre la moins coûteuse dans la procédure de consultation pour l’impression en quadrichromie (c’est-à-dire en couleur) d’un bulletin de trente-six pages, pour des raisons dont il apparaît, au vu des éléments ci-dessus, qu’ils tenaient à la volonté de favoriser une entreprise locale (…/…) », la rupture d’égalité entre les deux candidats était avérée.
L’entreprise locale avait donc bénéficié d’un avantage injustifié. Le délit de favoritisme est retenu à l’égard du maire qui ne pouvait faire jouer la préférence locale pour l’attribution de ce marché (Cass. Crim. 22 janvier 2014, pourvoi n°13-80759).