Préempter et… payer l’agent immobilier ! - Corpus juridique ATD13

Préempter et… payer l’agent immobilier !

Icone Temps de lecture
Temps de lecture : 1 minute
Publié le : 
23 juin 2021
Partagez sur :

Il est de jurisprudence constante que la substitution du titulaire du droit de préemption urbain à l’acheteur d’un bien ne porte pas atteinte au droit à commission de l’intermédiaire immobilier, tel qu’il est conventionnellement prévu (Cass. 1ère civ., 9 mars 1999, n° 96-21.259), dès lors que le montant de cette rémunération et la partie contractuelle qui en a la charge figurent dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner (Cass. 3ème civ., n° 06-17.337).

La Cour de Cassation a précisé les contours de ces droits à honoraires de l’agent immobilier en cas de préemption de la commune à la suite de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente (Cass. 1ère civ., 12 mai 2021, n° 19-25.226). Lorsqu'une commune, titulaire du droit de préemption, exerce son droit au profit duquel la vente a été effectivement conclue, elle est tenue de prendre en charge la rémunération de l'intermédiaire incombant à l'acquéreur pressenti auquel elle s’est substituée, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Tel est le cas lorsque la promesse unilatérale de vente énonce les conditions auxquelles la vente aurait lieu en cas de levée de l’option par le bénéficiaire, le droit à commission de l’agent immobilier étant conventionnellement prévu, il s’impose donc à la commune.

Tous droits réservés ©2021 - mentions légales