L’article 1er de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a créé l’article 131-26-2 du Code pénal, qui prévoit le prononcé obligatoire, pour tous les crimes et pour une série de délits mentionnés à cet article (discrimination, escroquerie, concussion, délit d’initié…), de la peine complémentaire d’inéligibilité. Il appartient au juge de prononcer explicitement cette peine et d’en fixer la durée. Toutefois, il peut écarter expressément le prononcé de cette peine, par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur.
La circulaire du 21 septembre 2017 (NOR : JUSD1726581C) vient préciser les modalités d’application de cette disposition. Elle rappelle que le prononcé d’une peine complémentaire d’inéligibilité ne s’étend pas aux autres interdictions liées aux droits civiques, civils et de famille, inscrites à l’article 131-26 du Code pénal. De même, cette peine n’est pas applicable aux mineurs.
Elle rappelle également que le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation. Il précise que la peine obligatoire d’inéligibilité prononcée en application de l’article 131-26-2 du Code pénal ne peut entraîner de plein droit l'interdiction ou l'incapacité d'exercer une fonction publique prévues à l’article 131-26 du même code (décision n°2017-752 DC du 8 septembre 2017). Au regard du principe de proportionnalité des peines, c’est au juge de décider, concernant les délits de l’article 131-26-2 du Code pénal, si la peine obligatoire d’inéligibilité est accompagnée de l’interdiction ou de l’incapacité d’exercer une fonction publique.
Concernant l’application dans le temps de ces dispositions, la circulaire indique que les dispositions de l’article 131-26-2 du code pénal sont applicables à tous les crimes ainsi qu’aux délits mentionnés par cet article commis à compter du 17 septembre 2017. Toutefois, certaines dispositions spéciales prévoyaient déjà le prononcé obligatoire d'une peine complémentaire d'inéligibilité (arts. 432-17 et 433-22 du C. pén.). Ces dispositions spéciales, introduites par la loi du 9 décembre 2016 relative à la lutte contre la corruption, ont été abrogées par la loi du 15 septembre 2017 dans un souci de cohérence. Pour ces infractions, le prononcé obligatoire de cette peine est applicable pour des faits commis dès le 11 décembre 2016.
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