La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit plusieurs changements à prendre en compte pour les élections de mars 2014.
La première grande mesure de la loi concerne l’abaissement du seuil de population à partir duquel le scrutin proportionnel s’applique pour élire les conseillers municipaux :
Toujours concernant les communes de moins de 1000 habitants, les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls les candidats présents au premier tour pourront l’être au second (une seule exception, si le nombre de candidats au 1er tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir).
Dans toutes les communes, la déclaration de candidature est à présent obligatoire. Cette déclaration doit être déposée en préfecture ou sous-préfecture au plus tard le 3ème jeudi qui précède le jour du scrutin.
Le jour du scrutin, le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates, seront affichés dans chaque bureau de vote.
D’autre part, dans les communes de moins de 1000 habitants, la validité des bulletins de vote est modifiée : sont pris en compte les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire. A l’inverse, les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates, ne sont pas décomptés.
La loi abaisse le nombre de conseillers municipaux de 9 à 7, au sein des communes de moins de 100 habitants.
Au sujet des inéligibilités, ne peuvent plus être élues conseillers municipaux, les personnes occupant certaines responsabilités dans le ressort de leur circonscription d’élection au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un EPCI à fiscalité propre ou de leurs établissements publics.
Cette inéligibilité s’applique aux fonctions de DGS, DGA, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif. Pour que l’inéligibilité ne soit pas applicable, les candidats doivent cesser d’exercer leur fonction au moins 6 mois avant la date du premier tour.
En ce qui concerne les incompatibilités, le mandat de conseiller municipal ne peut plus être exercé conjointement à un emploi salarié au sein du CCAS de la commune. Même chose pour le mandat de conseiller communautaire avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du CIAS, de l’EPCI ou de ses communes membres.
La loi du 17 mai 2013 crée un mandat de conseiller communautaire qui reste rattaché à celui de conseiller municipal.
Les conseillers communautaires sont désignés en même temps que les conseillers municipaux. Ils seront présentés sur le même bulletin de vote que les conseillers municipaux mais sur une liste adjacente à la liste de ces derniers. Le jour du vote, l’électeur choisira donc un bulletin sur lequel figureront deux listes.
La liste des candidats communautaires doit comprendre un nombre de noms égal à celui des sièges à pourvoir. Un nom supplémentaire sera ajouté à la liste dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à 5. Il faudra en ajouter 2 si le nombre de sièges à pourvoir est supérieur à 5.
De même, la liste doit être composée alternativement de candidats de sexes différents.
Les candidats communautaires devront figurer dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste municipale. Tous les candidats présentés dans le 1er quart de la liste communautaire doivent figurer de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste municipale.
D’autre part, tous les candidats de la liste communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste municipale. Enfin, si la liste communautaire excède les trois cinquièmes de la liste municipale, alors la liste communautaire doit reprendre l’ordre de la liste municipale.
Une fois l’élection acquise, la répartition des sièges entre les listes suivra la règle du scrutin de liste proportionnel.
Dans le cas d’une vacance d’un siège communautaire, le remplaçant sera le candidat suivant sur la liste communautaire et élu conseiller municipal. Dans l’hypothèse où il n’existerait plus de candidats sur la liste communautaire, le siège sera alors attribué au premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste municipale et n’exerçant pas de mandat communautaire.
Si, selon ces deux règles, aucune solution applicable n’est trouvée, le siège reste vacant jusqu’aux élections suivantes.
Les sièges sont répartis suivant l’ordre du tableau du conseil municipal.
Le maire sera ainsi en position n°1, suivi des adjoints et des conseillers municipaux.
En cas de vacance d’un siège communautaire, la loi du 17 mai prévoit que le conseiller est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire dans l’ordre du tableau.