En cas de recours d’un tiers, le titulaire d’une autorisation d’urbanisme doit prouver par tous moyens qu’il a pourvu à l’obligation d’affichage sur son terrain, prévu par l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme, du permis qui lui a été délivré. Si rien ne s’oppose à la constatation, par un chef de la police municipale, de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme, aucun texte ne réglemente cette pratique. Les administrés ne peuvent, dès lors, imposer aux autorités de police municipale de constater l’affichage de l’autorisation. Ce constat demeure dès lors une simple faculté. Le constat délivré par une autorité de police municipale aura la même valeur probante qu’un constat établi par un tiers. Seul le constat réalisé par huissier possède une valeur probante supérieure.