L’article L.2122-18 du CGCT précise que le maire « est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence, ou en cas d’empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal … ».
La loi du 13 août 2004 a ajouté que « lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait donné à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
Le juge estime donc que les délégations doivent être effectuées par priorité aux adjoints (C.E, ass, 02/02/1951, « Préfet de la Marne », Lebon 60). Cette priorité des adjoints a été également reconnue pour le retrait de la délégation, le juge estimant illégale l’attribution d’une délégation à un conseiller municipal, si chaque adjoint n’en est pas titulaire (CAA Bordeaux, 30/12/2003, « Commune de Saint-Paul », req n°99BX02834).
Il n’y a donc pas de délégation à un conseiller municipal si tous les adjoints ne sont pas déjà délégués.