Pas de démission possible pour le conseiller communautaire suppléant - Corpus juridique ATD13

Pas de démission possible pour le conseiller communautaire suppléant

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Publié le : 
15 mai 2014
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En règle générale, lorsqu’un conseiller communautaire ne peut se rendre à la réunion de l’assemblée délibérante de l’EPCI, il a la possibilité de donner sa voix à l’un des autres conseillers communautaires élus sur la même liste que lui.

Toutefois, cette possibilité ne peut pas être mise en œuvre lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire. C’est pourquoi le nouvel article L.5211-6 du Code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque l’unique conseiller communautaire de la commune est temporairement absent, il est remplacé par un suppléant : ce dernier sera « destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci ».

Or, en vertu du principe de parité instauré par la loi Valls du 17 mai 2013, ce suppléant ne peut pas être le conseiller communautaire remplaçant originellement prévu sur la liste communautaire, puisque ce dernier est forcément de sexe différent du conseiller communautaire titulaire empêché. Les articles L.273-10 et L. 273-12 du Code électoral, s’appliquant respectivement aux communes de 1 000 habitants et plus et aux communes de moins de 1 000 habitants, prévoient donc que le suppléant de l’unique conseiller communautaire titulaire sera le premier conseiller municipal de même sexe qui le suit dans l’ordre du tableau.

Une réponse ministérielle du 30 janvier 2014 (JO Sénat Q n°10182) a récemment établi que les règles d’incompatibilité électorale auxquelles les conseillers communautaires sont normalement soumis ne s’appliquaient pas au suppléant : ce dernier ne peut être considéré comme étant élu communautaire, puisque ce mandat n’est détenu que par le conseiller communautaire titulaire. En conséquence, le conseiller municipal amené à remplacer le conseiller communautaire titulaire n’a pas la possibilité de démissionner de sa qualité de suppléant, sauf à démissionner de son mandat de conseiller municipal.

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