Le décret n°2017-566 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif du 18 avril 2017 vient préciser les règles procédurales applicables en la matière. Les dispositions sont codifiées aux articles R. 213-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA).
Il précise que la médiation, qui peut porter sur tout ou partie d’un litige, est confiée à une personne physique ou morale, qui doit posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige et, selon le cas, justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation (art. R. 213-1 à R.213-3 du CJA).
Concernant les délais, l’article R. 213-4 prévoit que lorsque le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il s’agit d’un recours préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
Lorsque le juge estime qu’il est possible qu’un litige dont il est saisi peut trouver une issue amiable par le biais d’une médiation, il peut proposer cette solution aux parties (art. R.213-5 du CJA), qui peuvent ou non l’accepter. Le juge n’est cependant pas dessaisi de l’affaire, il peut ainsi mettre fin à la médiation à la demande de l’une des parties, du médiateur, ou lorsque le bon déroulement de la médiation lui parait compromis (art. R. 213-8 et R.213-9 du CJA).