Une réponse ministérielle apporte des précisions intéressantes, à l’appui de nombreuses jurisprudences, sur la notion d’extension mesurée d’une construction (Rép. Min. JOAN Q n°43193 du 18 février 2014).
Cette réponse ministérielle indique que le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté (CE, 25 avril 1990, req. n°91290). L’extension d’une construction est donc l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie (CAA Marseille, 17 octobre 2007, SARL les Amandiers). Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension, une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre (CE, 15 juin 1992, Mme Anne Baud, req. n° 99470) ou la juxtaposition d’un nouveau bâtiment (CE, 27 janvier 1995, «SCI du domaine de Tournon et autres, req. n° 19276). Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.
Cette réponse ministérielle ajoute que s’agissant du terme « mesuré », la jurisprudence porte souvent sur des cas « démesurés ». Pour le Conseil d’Etat, l’extension doit rester « subsidiaire par rapport à l’existant ». Le Conseil d’Etat refuse le qualificatif de « mesuré » en fonction de l’importance de l’extension et de sa nature.
Ainsi à titre d’exemple, ne sont pas des extensions mesurées :
Par contre, une extension de 30 % a été considérée comme « mesurée » (CE, 18 nov. 2009, Suzanne Quillaud, n° 326479).
Cette réponse ministérielle conclut « qu’afin de clarifier cette notion, seul un pourcentage précisant la notion d’extension mesurée dans le document d’urbanisme, quand il existe, peut éviter les difficultés d’interprétation ».