Modalités de remboursement des sommes versées suite à l’interdiction des emplois familiaux de cabinet - Corpus juridique ATD13

Modalités de remboursement des sommes versées suite à l’interdiction des emplois familiaux de cabinet

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Publié le : 
25 janvier 2018
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L’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, pose le principe de l’interdiction du recrutement, par l’autorité territoriale, de certains membres de sa famille au sein de son cabinet (vous pouvez consulter, à ce titre, notre article sur « l’interdiction des emplois familiaux pour les exécutifs locaux »). La violation de cette interdiction entraîne la cessation de plein droit du contrat, la condamnation à une sanction pénale pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende et le remboursement par l’autorité territoriale des sommes illégalement versées.

C’est sur ce dernier point qu’intervient le décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017 fixant les modalités de remboursement des sommes versées par l’autorité territoriale. Ainsi l’autorité territoriale ayant employé un membre de sa famille en violation de l’interdiction posée à l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 doit restituer, à la collectivité territoriale ou à l’institution concernée, l’intégralité des charges supportées par celle-ci pour l’emploi de ce collaborateur. Seul l’exécutif local est astreint à cette obligation, l’article 110 précité disposant expressément qu’aucune restitution des sommes versées ne peut être exigé du collaborateur.

Ces charges se composent des rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet concerné ainsi que les cotisations sociales et contributions versées par la collectivité ou l’institution pendant la durée durant laquelle ce collaborateur a été illégalement employé.

L’autorité territoriale peut alors rembourser spontanément les sommes dues, sur production de l’acte de cessation du contrat, qui doit préciser le montant des charges restituées. Le remboursement s’effectue à la caisse du comptable de la collectivité ou de l’institution.

À défaut de versement spontané et après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois, le représentant de l’État notifie à l’autorité concernée un avis de remboursement qui vaut titre de recette et qui est pris en charge par le comptable de la collectivité ou de l’institution. Le représentant de l’État dispose aussi de la possibilité d’autoriser l’exécution forcée du titre de recettes.

 

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