Le maire, directeur de la publication d’un bulletin d’information municipale - Corpus juridique ATD13

Le maire, directeur de la publication d’un bulletin d’information municipale

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Publié le : 
9 août 2016
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Le Conseil d’Etat (CE, Cne de Chartres req. n°387144, 20 mai 2016) a précisé la responsabilité du maire en tant que directeur de la publication du bulletin d’information municipale.

L’article L. 2121-27-1 du CGCT indique qu’une commune de 3 500 habitants et plus doit réserver dans son bulletin d’information municipale un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. La jurisprudence est venue préciser cette disposition en estimant que le conseil municipal ou le maire de la commune ne peuvent pas, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace (CE, Elections cantonales de Saint-Cloud, req. n°353536, 7 mai 2012).

L’arrêt apporte une nuance au principe, et indique « qu’il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort, à l’évidence de son contenu, qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux ». Cette exception permet au maire de s’opposer à la publication d’une tribune de l’opposition. Toutefois, un éventuel refus de publication doit être manié avec précaution et justifié, au risque d’être illégal.

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