Le maire a l’obligation d’établir un ordre du jour de chaque séance du conseil municipal et de le mentionner sur les convocations adressées préalablement aux conseillers municipaux (art. L. 2121-10 CGCT). Le maire, en cours de séance, appelle le conseil municipal à délibérer uniquement sur les questions figurant à l’ordre du jour de cette séance mentionnées sur les convocations.
Toutefois, le maire n’est pas tenu de mettre en discussion la totalité des affaires portées à l’ordre du jour (CAA Douai, 30 décembre 2003, req. n° 02DA00182). Sa décision relève de sa seule prérogative sans que l’accord du conseil municipal ne soit préalablement requis (Rép. min., JO Sénat, 21 mai 2020, QE n° 14791).
Si le maire en décide ainsi en séance, le conseil municipal ne peut plus valablement délibérer sur ce point lors de la même séance : il faut alors procéder à une nouvelle convocation du conseil municipal pour débattre sur cette délibération (CAA Douai, 30 déc. 2003, préc.).