Face au contexte actuel de dérèglement climatique et de crise de l’énergie, le développement des énergies renouvelables est un enjeu qui concerne tout le territoire et notamment les collectivités territoriales.
C’est dans cette optique qu’a été votée la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (NOR : ENER2223572L). Elle prend en considération plusieurs pan de cette problématique en détaillant plusieurs mesures et la prise en compte des différentes procédures qui se sont vu simplifiées.
Elle s’articule en 7 points :
Tout d’abord, cette loi intervient en matière d’urbanisme avec un certain nombre de mesures auxquelles devront se conformer les collectivités locales. La création des zones d’accélération du développement des énergies renouvelables terrestres est un des points majeurs de cette loi (article 15).
La loi intervient pour identifier les zones d’accélération à travers un dispositif de planification territoriale des énergies renouvelables afin « de faciliter l'approbation locale des projets et assurer leur meilleur équilibre dans les territoires ».
L’identification des zones d’accélération suit un processus bien défini, établi en plusieurs étapes.
Afin de pouvoir être qualifiées comme zones d’accélération du développement des énergies renouvelables terrestres, la loi précise que ces zones doivent notamment :
En effet, après l’actualisation de certaines informations (potentiels d’implantation des énergies renouvelables, cadastre solaire, etc.) par l’État et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz auprès des élus locaux dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la loi (courant mai), une concertation du public doit être organisée afin de pouvoir identifier de telles zones.
Par délibération du conseil municipal, à la suite de la concertation du public, ces zones seront identifiées.
Une fois les zones identifiées, les communes doivent transmettre la délibération identifiant les zones d’accélération dans un délai de six mois au référent préfectoral (nommé par le préfet de département) chargé de l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique. Les communes doivent également transmettre cette délibération à leur EPCI de rattachement, au sein duquel se tient un débat sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire.
Après ce délai, le référent préfectoral arrête la cartographie des zones d’accélération et la transmet pour avis au comité régional de l’énergie (CRE). Dans ce même délai, il consultera les EPCI concernés par l’organisation d’une conférence territoriale.
Dans les trois mois, l’avis du CRE est transmis au référent préfectoral. Ainsi, deux choix sont possibles :
L’identification des zones d’accélération est à renouveler tous les cinq ans. À partir du 31 décembre 2027, les zones d’accélération devront contribuer à atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en cours.
Ces changements concernant les zones d’accélération apportés par la loi, nécessitent une adaptation dans les documents d’urbanisme avec une volonté de développement des énergies renouvelables (article 1, 15, 51). Dans l’ensemble des communes n’ayant pas de document d’urbanisme (celles sous le régime du Règlement national d’urbanisme (RNU)), les documents d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) peuvent désormais identifier des zones d’accélération. Pour les autres communes et celles non couvertes par un SCOT, la carte communale ou le plan local d’urbanisme (PLU) peut, déterminer les zones d’accélération.
Quand il existe un PLU, il est désormais possible de soumettre ces zones d’accélération à des conditions, notamment, « … dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant ».
Cette loi intervient aussi au niveau des bâtiments, tant pour ceux à usage administratif, scolaire, que pour les aires de stationnement, qui devront se conformer avec l’installation de dispositif à énergies renouvelables, d’ici le 1er janvier 2025 (article 41).
En outre, la loi vient ajouter par son article 54, un nouvel article L. 314-36 au code de l’énergie. Il vient définir l’installation agrivoltaïque comme étant « une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole ». Ces installations, pour être qualifiées d’agrivoltaïques doivent être réversibles et permettre l’activité principale de production agricole sur la parcelle.
Au sujet des projets d'installations de production d'énergies renouvelables et dans la limite des zones d'accélération, la loi vient aussi raccourcir certains délais (article 5,7, 12 et 23 de la loi). Le délai d’instruction des demandes d’autorisation environnementales sera désormais de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier, mais il pourra être porté à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. De même, la loi réduit le délai admis pour la remise du rapport d’enquête publique, de 30 à 15 jours.
Dans le cadre des évaluations environnementales, la réponse écrite du maître d'ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, doit désormais faire partie des pièces qui doivent être mises à disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente pour délivrer l’autorisation ou, à défaut, sur celui de la préfecture du département.
Cette loi intervient également au niveau de la commande publique. Plusieurs articles sont à retenir. L’article 53 prévoit un critère supplémentaire pour les candidats à un marché public : l’empreinte carbone et environnementale devra être prise en compte.
L’article 86 quant à lui, prévoit la mise en œuvre d’un contrat de la commande publique par les pouvoirs adjudicateurs afin de répondre aux besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables avec au choix :
Les collectivités peuvent ainsi recourir à un achat direct auprès du producteur pour leur fourniture en électricité ou en gaz issus des énergies renouvelables et par là même privilégier les circuits courts. Cependant, le recours à ce type de contrat devra respecter les règles du code de la commande publique.
En matière de domanialité publique, l’article 36 prévoit une dérogation à la procédure de mise en concurrence domaniale pour les collectivités territoriales et les EPCI quand "le titre d'occupation est destiné à :
Pour autant, les collectivités seront soumises à des mesures de publicité préalables suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l'occupation du domaine public de se manifester (appel à projet par exemple).
Il apparaît intéressant de mentionner que cette loi a introduit diverses autres dispositions :
Enfin, il est nécessaire de préciser que cette loi fera l’objet de plusieurs décrets et qu’ainsi l’application pratique de ces principes est susceptible d’évoluer.
M.J.