Loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : quels impacts sur les collectivités ? - Corpus juridique ATD13

Loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : quels impacts sur les collectivités ?

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Publié le : 
15 mai 2023
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Face au contexte actuel de dérèglement climatique et de crise de l’énergie, le développement des énergies renouvelables est un enjeu qui concerne tout le territoire et notamment les collectivités territoriales.

C’est dans cette optique qu’a été votée la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (NOR : ENER2223572L). Elle prend en considération plusieurs pan de cette problématique en détaillant plusieurs mesures et la prise en compte des différentes procédures qui se sont vu simplifiées.

Elle s’articule en 7 points :

  • Mesures favorisant l’appropriation territoriale des énergies renouvelables et leur bonne insertion paysagère (art 1 à 3)
  • Mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et à coordonner les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique (art 4 à 33)
  • Mesures tendant à l’accélération du développement de l’énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque (art 34 à 55)
  • Mesures tendant à l’accélération du développement des installations de production d’énergie renouvelable en mer (art 56 à 66)
  • Mesures portant sur d’autres catégories d’énergies renouvelables (art 67 à 85)
  • Mesures transversales de financement des énergies renouvelables et de récupération et de partage de la valeur (art 86 à 103)
  • Dispositions diverses (art 104 à 116)

Tout d’abord, cette loi intervient en matière d’urbanisme avec un certain nombre de mesures auxquelles devront se conformer les collectivités locales. La création des zones d’accélération du développement des énergies renouvelables terrestres est un des points majeurs de cette loi (article 15).

La loi intervient pour identifier les zones d’accélération à travers un dispositif de planification territoriale des énergies renouvelables afin « de faciliter l'approbation locale des projets et assurer leur meilleur équilibre dans les territoires ».  

L’identification des zones d’accélération suit un processus bien défini, établi en plusieurs étapes.

Afin de pouvoir être qualifiées comme zones d’accélération du développement des énergies renouvelables terrestres, la loi précise que ces zones doivent notamment :

  • « Présenter un potentiel permettant l’accélération de la production d’énergies renouvelables »
  • « Contribuer à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l'approvisionnement en énergie et réduire la dépendance aux importations »

En effet, après l’actualisation de certaines informations (potentiels d’implantation des énergies renouvelables, cadastre solaire, etc.) par l’État et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz auprès des élus locaux dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la loi (courant mai), une concertation du public doit être organisée afin de pouvoir identifier de telles zones.

Par délibération du conseil municipal, à la suite de la concertation du public, ces zones seront identifiées.

Une fois les zones identifiées, les communes doivent transmettre la délibération identifiant les zones d’accélération dans un délai de six mois au référent préfectoral (nommé par le préfet de département) chargé de l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique. Les communes doivent également transmettre cette délibération à leur EPCI de rattachement, au sein duquel se tient un débat sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire.

Après ce délai, le référent préfectoral arrête la cartographie des zones d’accélération et la transmet pour avis au comité régional de l’énergie (CRE). Dans ce même délai, il consultera les EPCI concernés par l’organisation d’une conférence territoriale.

Dans les trois mois, l’avis du CRE est transmis au référent préfectoral. Ainsi, deux choix sont possibles :

  • Si les zones identifiées sont suffisantes pour atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables : la cartographie est arrêtée au niveau du département, par le référent préfectoral, après avoir recueilli l’avis conforme des communes.
  • Dans le cas inverse, le référent préfectoral demande aux communes d’identifier des « zones d’accélération complémentaires », puis dans un délai de trois mois, ces zones sont à nouveau soumises à l’avis du CRE. Suivant le même schéma, le référent préfectoral arrête dans les deux mois, la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département – toujours après avis conforme des communes.

L’identification des zones d’accélération est à renouveler tous les cinq ans. À partir du 31 décembre 2027, les zones d’accélération devront contribuer à atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en cours.

Ces changements concernant les zones d’accélération apportés par la loi, nécessitent une adaptation dans les documents d’urbanisme avec une volonté de développement des énergies renouvelables (article 1, 15, 51). Dans l’ensemble des communes n’ayant pas de document d’urbanisme (celles sous le régime du Règlement national d’urbanisme (RNU)), les documents d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) peuvent désormais identifier des zones d’accélération. Pour les autres communes et celles non couvertes par un SCOT, la carte communale ou le plan local d’urbanisme (PLU) peut, déterminer les zones d’accélération.

Quand il existe un PLU, il est désormais possible de soumettre ces zones d’accélération à des conditions, notamment, « … dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant ».

Cette loi intervient aussi au niveau des bâtiments, tant pour ceux à usage administratif, scolaire, que pour les aires de stationnement, qui devront se conformer avec l’installation de dispositif à énergies renouvelables, d’ici le 1er janvier 2025 (article 41).

En outre, la loi vient ajouter par son article 54, un nouvel article L. 314-36 au code de l’énergie. Il vient définir l’installation agrivoltaïque comme étant « une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole ». Ces installations, pour être qualifiées d’agrivoltaïques doivent être réversibles et permettre l’activité principale de production agricole sur la parcelle.

Au sujet des projets d'installations de production d'énergies renouvelables et dans la limite des zones d'accélération, la loi vient aussi raccourcir certains délais (article 5,7, 12 et 23 de la loi). Le délai d’instruction des demandes d’autorisation environnementales sera désormais de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier, mais il pourra être porté à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. De même, la loi réduit le délai admis pour la remise du rapport d’enquête publique, de 30 à 15 jours.

Dans le cadre des évaluations environnementales, la réponse écrite du maître d'ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, doit désormais faire partie des pièces qui doivent être mises à disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente pour délivrer l’autorisation ou, à défaut, sur celui de la préfecture du département. 

Cette loi intervient également au niveau de la commande publique. Plusieurs articles sont à retenir. L’article 53 prévoit un critère supplémentaire pour les candidats à un marché public : l’empreinte carbone et environnementale devra être prise en compte.

L’article 86 quant à lui, prévoit la mise en œuvre d’un contrat de la commande publique par les pouvoirs adjudicateurs afin de répondre aux besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables avec au choix :

  • « un tiers pour la mise en œuvre d'opération d'autoconsommation individuelle ou collective (quand la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals) »
  • « dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité produite uniquement à partir de sources renouvelables » ( article L.331-5 du code de l’énergie).

Les collectivités peuvent ainsi recourir à un achat direct auprès du producteur pour leur fourniture en électricité ou en gaz issus des énergies renouvelables et par là même privilégier les circuits courts. Cependant, le recours à ce type de contrat devra respecter les règles du code de la commande publique.  

En matière de domanialité publique, l’article 36 prévoit une dérogation à la procédure de mise en concurrence domaniale pour les collectivités territoriales et les EPCI quand "le titre d'occupation est destiné à :

  • l'installation et à l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables bénéficiant d'un soutien public...
  • l'installation de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone... mise en place dans le cadre d'une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 , L. 446-14 , L. 446-15 ou L. 446-24 du même code
  • ou à l'installation de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau bénéficiant du dispositif de soutien public..."

Pour autant, les collectivités seront soumises à des mesures de publicité préalables suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l'occupation du domaine public de se manifester (appel à projet par exemple).

Il apparaît intéressant de mentionner que cette loi a introduit diverses autres dispositions :

  • L’article 2 et 68 de la loi, présentent les mesures mises en place pour limiter les nuisances des éoliennes, tant visuelles que sonores. En effet, une autorisation environnementale est désormais demandée pour les installations d'éoliennes terrestres dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres et elle doit tenir compte des éoliennes déjà existantes sur le territoire. De plus, le gouvernement devra remettre un rapport au Parlement dans lequel des évaluations et des propositions devront être réalisées afin de mieux prendre en compte les nuisances sonores des éoliennes.
  • L’article 105 établit que le délai pour le raccordement d’installation électrique à partir de sources d’énergies renouvelables est désormais d’un mois (contre deux auparavant).
  • L’article 116 énonce que d’ici le mois de juin 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) doit publier à destination des collectivités territoriales « un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d'assurer une production d'énergies renouvelables en régie dans un objectif d'autoconsommation collective ».  

Enfin, il est nécessaire de préciser que cette loi fera l’objet de plusieurs décrets et qu’ainsi l’application pratique de ces principes est susceptible d’évoluer.

M.J.

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