Plusieurs mesures de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle intéressent directement les communes et leurs compétences en matière d’état civil.
Tout d’abord, la loi transfère à l’officier d’état civil, les compétences actuellement dévolues au greffier du tribunal d’instance pour l’enregistrement des PACS. Un décret viendra préciser les modalités du transfert de cette compétence, notamment pour la tenue des registres. La mesure entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi soit le 1er novembre 2017, et est applicable aux PACS conclus à compter de cette date.
En outre, la loi transfère aux officiers d’état civil les demandes de changement de prénom. Le recours systématique au juge pour connaître des demandes de changement de prénom est supprimé et cette compétence est désormais confiée à l’officier d’état civil (art. 56 de la loi du 18 novembre 2016). La loi transfère également aux officiers d’état civil les demandes de changement de nom des personnes inscrites sur le registre de l’état civil d’un autre Etat.
Par ailleurs, la loi simplifie certaines démarches d’état civil. Elle modernise les exigences posées pour la constitution du dossier en vue du mariage, en requérant du futur époux, un extrait d’acte de naissance datant de moins de 3 mois au lieu de la copie intégrale de cet acte (art. 70 du C. civ.). La loi crée également l’article L. 2121-30-1 du CGCT qui prévoit expressément qu’il sera possible de célébrer un mariage hors de la mairie.
Les délais de déclaration de naissance d’un enfant sont allongés de trois à cinq jours et exceptionnellement à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et celui de la déclaration le justifie (art. 55 du C. civ.).
La loi modifie également les dispositions du Code civil applicable à la tenue et à la conservation des registres de l’état civil. Elle dispense notamment les communes de tenir les registres en double exemplaire en cas de traitement automatisé des données de l’état civil (art. 40 du C. civ.) et supprime le contrôle systématique du procureur de la République de l’état des registres auquel est substitué un contrôle inopiné (art. 53 du C. civ.). La procédure de rectification d’erreurs ou d’omissions matérielles des actes de l’état civil est également simplifiée. L’officier d’état civil peut procéder directement aux rectifications les plus simples sans devoir attendre les instructions du parquet (art. 99 et s. du Code civil).
Enfin, la loi met également en place de nouvelles formes de contentieux, dont certaines touchent les collectivités. Par exemple l’article 5 actualise la procédure de médiation, qui s’entend désormais de « tout processus structuré quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article 85 crée, quant à lui, l’action de groupe devant le juge administratif. En effet, lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage engendré par une personne morale de droit public, ayant pour cause commune, un manquement de même nature, une action de groupe pourra être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.