Loi climat et résilience : une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales dans le code de l’urbanisme - Corpus juridique ATD13

Loi climat et résilience : une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales dans le code de l’urbanisme

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Publié le : 
23 septembre 2021
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La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience, est venue modifier le droit de l’urbanisme. Ces nouvelles dispositions touchent des domaines variés.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, les constructions d’une certaine ampleur, prévues notamment à l’article L. 171-4 du Code de l’urbanisme, devront prévoir la mise en œuvre d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ou bien un système de végétalisation. Des dérogations pourront être accordées par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme en raison d’obstacles techniques ou économiques.

Lors de la délivrance d’un permis de construire, l’autorité compétente pourra autoriser le pétitionnaire à compenser la réalisation de certaines aires de stationnement des véhicules motorisés imposée par le PLU par la création d’espaces dédiés au rangement des vélos.

La loi prévoit également de nombreuses dispositions en matière de Plan local d’urbanisme (PLU) et de Plan d’aménagement et de développement durable (PADD).

La loi pose le principe selon lequel l’artificialisation des sols doit être réduite de 50% dans les 10 prochaines années. Ainsi, le maire, ou le président de l’EPCI si celui-ci est compétent en matière de PLU, devra au moins tous les trois ans présenter à l’organe délibérant un rapport consacré à l’artificialisation des sols pratiquée aux cours des années précédentes.

Lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, il sera désormais possible de déroger aux règles relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions prévues dans le PLU si le projet prévoit la végétalisation des façades ou des toitures.

En application de l’article 194 de la loi climat et résilience, le PADD ne pourra ouvrir à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, que si les espaces urbanisés ont effectivement été utilisés.

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