Corpus juridique ATD13
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Publié le : 
15 septembre 2014
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La Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR apporte des changements importants pour la protection de l’environnement, des sites et des sols pollués. Désormais, des obligations d’information incombent à la charge de l’Etat, des vendeurs et des bailleurs. En effet, les sols pollués seront délimités en secteurs d’information où des études de sols et des mesures de gestion de la pollution seront réalisées afin de préserver la sécurité, la santé, la salubrité publique et l’environnement. Ces secteurs devront figurer dans les documents graphiques annexés aux documents d’urbanisme. L’Etat doit aussi publier une carte des anciens sites industriels et activités des services. Le certificat d’urbanisme devra désormais indiquer si le terrain sur lequel une construction est envisagée se situe sur un des sites répertoriés sur la carte.

Quant aux bailleurs et aux vendeurs, ils doivent informer par écrit l’acquéreur ou le locataire si le terrain se situe en secteur d’information sur les sols. Le non respect de cette obligation est à présent sanctionné.

La loi ALUR impose aussi de nouvelles obligations en cas d’opérations de construction. Effectivement, en cas de modification de l’usage d’un site ayant accueilli une installation classée, le maître d’ouvrage doit définir et mettre en place des mesures de gestion de la pollution des sols. La réalisation effective de ces mesures doit être attestée par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites pollués. Cette attestation devra être jointe au dossier de demande d’autorisation.

La loi ALUR permet aussi qu’un tiers se substitue au dernier exploitant pour la remise en état du site. Mais en cas de défaillance de ce tiers, le dernier exploitant demeure le seul responsable de la remise en état du site.

Pour la première fois, grâce à cette loi, la notion de responsable de la pollution est définie et un ordre de priorité des responsables est établi. De plus, le préfet peut désormais après mise en demeure infructueuse de l’auteur de la pollution, l’obliger à exécuter des travaux de dépollution.

 

 

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