LOI 3DS : protection renforcée des chemins ruraux - Corpus juridique ATD13

LOI 3DS : protection renforcée des chemins ruraux

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Publié le : 
25 mars 2022
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Concernant les chemins ruraux, l’article 102 de la loi 3DS introduit un article L. 161-6-1 dans le Code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui offre la possibilité pour le conseil municipal de décider, par délibération, du recensement des chemins ruraux sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins. La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

A ce titre, l’article L. 161-2 du CRPM pose désormais une présomption d’affectation des chemins ruraux à l’usage du public. Cette présomption ne peut être remise en cause que par une décision administrative

Il est également inséré un article L. 161-10-2 dans le même Code qui organise les modalités d’échange des parcelles ayant pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural. Un tel échange doit être réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du CGPPP et L. 2241-1 du CGCT. L’article L. 161-10-2 du CRPM précise que l’acte d’échange doit garantir la continuité du chemin.

Des contributions peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit (article L. 161-8 du CRPM modifié par l’article 104 de la loi 3DS). Cette contribution est proportionnée à la dégradation causée.

En l'absence d'association syndicale, la commune peut autoriser, par convention, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l'entretien du chemin rural.

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